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Chapitre I

Dispositions générales

Art.5bis

Droits syndicaux

Les parties reconnaissent l’importance des droits syndicaux et s’engagent à respecter leur exercice, selon les dispositions du droit national, cantonal et international, à savoir principalement l’article 28 de la Constitution fédérale, l’article 36 de la Constitution Genevoise, les conventions 87 et 98 de l’OIT et la loi fédérale sur l’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises du 13 décembre 1993.