Art. 43
Instances arbitrales et civiles
1. Tribunal arbitral
1 Au cas où l’une des parties contractantes à la présente convention estimerait que la paix absolue du travail n’a pas été respectée, elle peut recourir immédiatement à un Tribunal arbitral dont la tâche unique est de se prononcer sur tous les cas d’infraction aux dispositions impératives du présent article.
2 Le Tribunal arbitral est constitué au moment de la saisine par une des parties et est présidé par un juge de carrière, désigné d’un commun accord par les parties dans les trente jours. A défaut d’entente entre elles dans ce délai, le Président du Tribunal arbitral sera nommé par le Président de la Cour de Justice de Genève, sur requête de la partie la plus diligente.
3 Le Président du Tribunal arbitral est assisté de trois juges assesseurs désignés par la partie patronale parmi les chefs d’entreprises liés par la convention collective de travail et de trois juges assesseurs travailleurs désignés par les organisations ouvrières signataires de la convention collective de travail parmi les travailleurs assujettis à ladite convention.
4 Sous réserve des dispositions impératives du code de procédure civile, le Président du Tribunal arbitral établit lui-même la procédure à suivre qui doit être aussi simple que rapide.
5 Dès réception d’une plainte en violation de la paix absolue du travail, il convoque sans délai le Tribunal arbitral ainsi que les représentants des parties en cause. Il fait en sorte que les sentences arbitrales soient rendues dans les quarante-huit heures qui suivent la comparution des parties. Ces dernières peuvent être représentées par leur secrétaire permanent.
6 Après avoir entendu les représentants des parties, le Tribunal arbitral se prononce sans appel.
7 Si la plainte en violation de la paix absolue du travail est reconnue fondée, le Tribunal arbitral détermine librement le montant des dommages-intérêts qui doit être alloué à la partie lésée sans toutefois dépasser la somme de CHF 5’000.- respectivement CHF 10’000.- en cas de récidive.
8 Le montant des dommages-intérêts fixé par le Tribunal arbitral doit être versé en main à la partie lésée dans les trente jours qui suivent le prononcé du jugement.
9 Le Tribunal arbitral statue librement sur la répartition des frais.
2. Procédure civile
L’application des articles 1ss de la loi sur le Tribunal des Prud’hommes et de ses règlements et des articles 1ss de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail ainsi que son règlement est réservée pour toutes les questions ne ressortant pas de la compétence du tribunal arbitral prévu à l’article 46 chiffre 1 de la présente convention collective de travail.
3. For
Tout différend sera porté devant les instances du lieu du siège de la Commission paritaire.