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Chapitre II

Conditions d'engagement et de travail

Art. 14

Délai de congé

1 Pendant les trois premiers mois d’engagement, considérés comme temps d’essai, le contrat peut être résilié de part et d’autre moyennant respect d’un préavis de sept jours.

2 Après le temps d’essai, le délai de congé est d’un mois pour la fin d’un mois pendant la première année de service.

3 De la deuxième à la neuvième année de service, le délai de congé est de deux mois pour la fin d’un mois.

4 Dès la dixième année de service, le contrat peut être résilié moyennant un délai de trois mois pour la fin d’un mois.

5 Restent réservés les licenciements pour justes motifs au sens de l’article 337 CO.

6 Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat :

  1. pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service pour autant qu’il ait duré plus de onze jours ;
  2. pendant que le travailleur participe, avec l’accord de l’employeur, à un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale.
  3. pendant une incapacité de travail totale, tant que le travailleur perçoit des indemnités journalières de l’assurance maladie ou accident, mais ce durant au maximum 720 jours. Dans cette hypothèse, les rapports de travail prendront fin automatiquement le jour suivant l’épuisement du droit aux indemnités journalières, sans résiliation préalable, si le travailleur n’est plus en mesure de reprendre son activité à plein temps.

7 Si une incapacité totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur intervient après que l’employeur ait signifié la résiliation du contrat, le délai de congé est suspendu durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service, conformément à l’article 336c alinéa 1 lit. b CO.

8 Après le temps d’essai, conformément à l’article 336d CO, le travailleur n’a pas le droit de résilier le contrat si un supérieur dont il est en mesure d’assumer les fonctions ou l’employeur lui-même se trouve empêché pour un des motifs indiqués à l’alinéa ci-dessus et qu’il incombe audit travailleur d’assurer le remplacement.


9 Sont réservés pour le surplus les articles 336c, alinéas 2 et 3, et 337d C.O.