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Chapitre VII

Clauses générales

Art. 41

Peines conventionnelles

a) Principe

La Commission paritaire a la compétence de prononcer des peines conventionnelles aux employeurs et aux travailleurs ayant transgressé leurs obligations conventionnelles.

b) Montant

1 Le montant de la peine est arrêté notamment selon les critères suivants :

  • faute commise (intention, négligence grave, négligence légère, etc..) ;
  • violation unique ou multiple des dispositions conventionnelles ;
  • gravité de cette violation ;
  • récidive ;
  • réparation totale ou partielle par le fautif avant le prononcé de la peine conventionnelle ;
  • taille de l’entreprise/nombre d’ouvriers.

2 Les infractions à la présente convention collective sont passibles d’une peine conventionnelle de CHF 30’000.- au plus par cas et par travailleur. Ce montant peut être porté à CHF 120’000.- par cas et par travailleur en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention.

3 Lorsque l’employeur n’a pas du tout ou pas totalement versé des prestations prévues par la présente convention collective, il est passible d’une peine conventionnelle pouvant aller jusqu’à 100 % de la valeur des prestations dues.

4 La Commission paritaire peut de plus imposer aux employeurs ou travailleurs, pour lesquels les contrôles ont prouvé le non-respect de leurs obligations conventionnelles, la prise en charge des frais de contrôle et de procédure y relatifs.

c) Paiement

Le versement du montant de la peine conventionnelle doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive à ce sujet.

d) Affectation

Le produit des peines conventionnelles est affecté à couvrir les frais d’application et de contrôle de la convention collective.