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Chapitre VI

Institutions professionnelles

Art. 35

Commission paritaire des métiers techniques du bâtiment

1 Une Commission paritaire est instituée. Elle comprend un nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs, désignés par les parties signataires de la présente convention collective.

2 Le mode de décision est réglé par les statuts et règlements de la Commission paritaire.

3 Ses tâches et compétences sont définies à l’article 40.