Art. 35
Commission paritaire des métiers techniques du bâtiment
1 Une Commission paritaire est instituée. Elle comprend un nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs, désignés par les parties signataires de la présente convention collective.
2 Le mode de décision est réglé par les statuts et règlements de la Commission paritaire.
3 Ses tâches et compétences sont définies à l’article 40.