Art. 23
Vacances
a) Droit aux vacances
1 Pour un travailleur à plein temps, le droit aux vacances calculé sur une année civile est de:
- 22 jours de vacances, dès l’âge de 20 ans révolus.
- 27 jours de vacances,
- jusqu’à l’âge de 20 ans;
- dès l’âge de 50 ans révolus;
- dès 25 ans d’activité en qualité de personnel d’exploitation, chez des employeurs soumis à une convention collective des métiers techniques du bâtiment à Genève, ou ayant signé auprès de l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail, l’engagement officiel de respecter les conditions de travail et les prestations sociales en usage dans un métier technique du bâtiment à Genève.
- 32 jours de vacances dès l’âge de 60 ans révolus.
2 Les vacances doivent être prises au cours de l’année civile concernée, mais au plus tard, le 31 mars de l’année suivante. Lorsque l’année civile est incomplète, les vacances sont accordées au prorata de la durée des rapports de travail dans l’année civile concernée sauf accord écrit entre l’employeur et le travailleur.
3 Lorsqu’au cours d’une année civile, le travailleur est empêché de travailler, sans faute de sa part, pour des causes inhérentes à sa personne, telles que notamment la maladie, l’accident, l’accomplissement d’une obligation légale, l’exercice d’une fonction publique, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième si l’absence ou le cumul d’absences a duré un mois complet (173.3 heures):
- Après un délai de grâce d’un mois si le travailleur se trouve dans la 1ère année de service dans
l’entreprise. Ce délai de grâce est renouvelé si une seule et même absence se prolonge sur
une nouvelle année civile. - Après un délai de grâce de deux mois dès que le travailleur se trouve dans sa 2ème année de
service. Dès la deuxième année de service, lorsqu’une seule et même absence non fautive
au travailleur se déroule sur deux années consécutives, il ne peut bénéficier d’un nouveau
délai de grâce supplémentaire.
4 En cas d’empêchement de travailler en raison d’une grossesse, les vacances peuvent être réduites d’un douzième à partir du troisième mois complet d’empêchement.
b) Date des vacances
1 Les vacances sont fixées d’entente entre l’employeur et le travailleur.
2 Le travailleur devra obligatoirement prendre un jour de vacances lors du pont de l’Ascension et un jour de vacances lors du pont du Jeûne genevois.
3 Une semaine doit obligatoirement être prise au moment du pont de fin d’année, afin d’éviter les rattrapages d’heures à des fins compensatoires. Demeure réservé le cas des travailleurs devant, à cette époque, assurer un service de dépannage. Le solde des jours de vacances peut être fractionné en deux périodes au plus.
4 Le travailleur âgé de 60 ans révolus devra obligatoirement prendre une semaine de vacances, soit l’équivalent de 5 jours ouvrables, à la suite du pont de fin d’année. Il peut exceptionnellement être dérogé à cette obligation pour autant que l’employeur ait expressément donné son accord.
5 A titre exceptionnel, il peut être dérogé à l’obligation relative au pont de fin d’année en ce sens que la quatrième semaine de vacances peut être prise dans le courant de l’année, pour autant que l’employeur ait expressément donné son accord. Dans ce cas d’exception, le travailleur doit signer, sur la feuille de vacances, sa renonciation à toute prétention de salaire ou d’indemnité quelconque pour les jours non travaillés au moment du pont de fin d’année.
6 Les entreprises qui procèdent à une fermeture annuelle pour cause de vacances doivent en informer leur personnel avant le 28 février de chaque année, en indiquant exactement la ou les date(s) de fermeture choisie(s).
7 En cas de fermeture complète de l’entreprise pendant le pont de fin d’année, dont les dates sont décidées par la Commission paritaire, le travailleur ainsi empêché de travailler et qui n’a pas droit aux indemnités de vacances correspondantes, ne peut prétendre à aucun salaire ni indemnité quelconque pour les heures ainsi perdues.
8 Les employeurs sont tenus d’informer leurs travailleurs lors de leur engagement, des conditions relatives à la prise des vacances en fin d’année.
c) Versement du droit aux vacances par la Caisse de compensation
1 En application de l’article 38 de la présente convention collective de travail, la Caisse de compensation compétente verse, pour les travailleurs des entreprises qui y sont affiliées entièrement, l’indemnité sur la base des éléments en sa possession.
2 Le montant de l’indemnité de vacances est calculé sur la base du dernier salaire horaire gagné par l’ayant droit avant la prise des vacances, en tenant compte d’un horaire de 8 heures par jour de vacances.
3 Les jours de travail effectués, les jours fériés ou les absences justifiées sont calculés de la manière suivante:
8 heures représentent un jour (maximum 173,3 heures par mois).
4 L’indemnité vacances est versée selon le barème suivant:
- 22 jours de vacances = 9.24%
- 27 jours de vacances = 11.59%
- 32 jours de vacances = 14.04%