Art. 22
Treizième salaire
a) Principe
1 L’employeur verse au travailleur, au plus tard au 31 décembre de l’année en cours, un 13ème salaire correspondant à 8.33 % du salaire annuel brut, pour un maximum de 40 heures par semaine, sans les primes ni les gratifications.
2 Le droit au 13ème salaire naît dès le premier jour de travail chez l’employeur.
b) Versement «prorata temporis»
En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».