Art. 11a
Aménagement du temps de travail
1 D’entente entre les travailleurs et l’employeur, la durée de travail hebdomadaire de l’entreprise peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire horaire, dans les limites cumulatives décrites ci-après:
- lorsque c’est à la demande de l’employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d’un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée hebdomadaire de travail conventionnelle;
- la durée annuelle du travail est fixée à 2’080 heures (2’088 heures lors d’années bissextiles), y compris jours fériés et vacances, par travailleur.
2 Les heures doivent être rémunérées avec une majoration de 25%:
- si elles excèdent 45 heures hebdomadaires.
- si elles excèdent la durée annuelle du travail de 2’080 heures (2’088 heures lors d’années bissextiles) ou la durée totale du travail calculée au prorata temporis pour les contrats ou missions de travail de moins d’une année.
3 À la fin de l’année civile, à la demande du travailleur et d’un commun accord écrit entre le travailleur et l’employeur, la compensation l’année suivante du temps effectué entre 40 heures et 45 heures jusqu’à un maximum de 80 heures (prorata temporis du contrat ou mission de travail) s’effectue sans supplément par des congés de durée équivalente.
4 La Commission paritaire se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle, donner des recommandations particulières.