Art. 26
Assurance perte de gain maladie
a) Assurance perte de gain maladie
1 Pour les cas de maladie, en lieu et place du droit au salaire pour un temps limité (article 324a CO), est instituée une assurance perte de gain-maladie obligatoire pour tous les travailleurs. L’employeur doit ainsi contracter une assurance perte de gain maladie dès le premier jour de travail de l’employé avec un délai d’attente pouvant aller jusqu’à 30 jours au maximum avant l’intervention des indemnités journalières.
2 Le premier jour de maladie (jour de carence) est à la charge du travailleur, qu’il soit payé au mois ou à l’heure, quel que soit le délai d’attente choisi par l’employeur.
3 Dès le deuxième jour de maladie, les jours d’attente sont pris en charge par l’employeur à raison de 100% du salaire déterminant AVS et soumis aux cotisations sociales.
4 Dès la fin du délai d’attente, les indemnités journalières payées à l’employé couvrent le 80 % du salaire brut déterminant au sens de l’AVS en cas de maladie attestée par un professionnel de la santé. Les indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l’horaire normal de travail prévu par la convention collective.
5 La durée maximale des prestations est de 720 jours dans l’espace de 900 jours consécutifs.
6 Dans les cas de maladie ayant fait l’objet d’une réserve, la durée des prestations sera ramenée aux normes admises par les tribunaux compétents.
7 Moyennant versement régulier des contributions mises à leur charge, les employeurs sont libérés de toute obligation découlant de l’article 324a CO en cas de maladie.
8 Pour le surplus, les conditions générales de l’assurance sont applicables.
b) Primes
1 Les employeurs et travailleurs liés par la présente convention collective sont obligatoirement affiliés au contrat collectif négocié par la Commission paritaire, laquelle communique annuellement le montant des primes.
2 Les primes pour l’assurance perte de gain en cas de maladie sont prises en charge au moins à 2/3 par l’employeur.