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Chapitre VI

Institutions professionnelles

Art. 38

Caisses de compensation des associations professionnelles

1 Les entreprises de l’Association genevoise des entreprises de chauffage et de ventilation, suissetec-AGCV, l’Association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires du canton de Genève, AMFIS, l’Association genevoise de la construction métallique et du store, Metaltec Genève, l’Association des métiers techniques du bâtiment, TECH-BAT, disposent d’une Caisse de compensation qui peut assurer, aux employeurs qui y sont entièrement affiliés, une égale répartition des prestations qu’ils doivent assumer en vertu notamment des articles 23 et 30 de la présente convention collective de travail.

2 Toutes les personnes physiques ou morales, employant des travailleurs de l’une des professions visées par la présente convention collective de travail sur le territoire du canton de Genève et qui sont membres des associations patronales signataires de la convention, peuvent s’affilier à la Caisse de compensation de son métier, si elle existe.

3 En outre, tout employeur qui participe à titre individuel à la convention collective de travail peut également être rattaché à la Caisse de compensation des associations patronales signataires.

4 Dans la mesure où ses affiliés contribuent au fonds de compensation et aux frais d’administration de la Caisse de compensation compétente en proportion des salaires payés par eux ou des heures de travail effectuées par leurs travailleurs, elle les couvre pour les prestations à assumer en vertu de la présente convention collective de travail.

5 En cas de suspension de paiement des prestations décidée par leur Caisse, les entreprises en assurent directement le paiement à leurs travailleurs d’exploitation.

6 Toute contestation relative aux droits et obligations des personnes ou sociétés astreintes à contribuer à la Caisse de compensation compétente sera tranchée sur la base des statuts, règlements et décisions de cette institution.