Art. 9
Congé de formation professionnelle
Des congés de formation professionnelle peuvent être accordés aux travailleurs désirant améliorer leurs connaissances professionnelles aux conditions suivantes:
- le travailleur doit avoir exercé une activité auprès de son employeur depuis au moins un an d’affilée. Des dérogations peuvent être convenues entre employeur et travailleur, au profit de ce dernier;
- les demandes doivent être présentées par écrit, et dans la mesure du possible, au moins deux mois à l’avance. Le travailleur tiendra compte des possibilités de l’entreprise lors du dépôt de sa demande;
- l’employeur se prononce par écrit, et en principe au moins un mois avant le début des cours. Son refus, dûment motivé, peut être porté devant la Commission paritaire dans un délai de 30 jours à compter du refus;
- pendant la durée des cours, le travailleur n’a droit à aucune rémunération sous quelque forme que ce soit de la part de son employeur;
- par exception à la clause ci-dessus, les congés de formation professionnelle ne réduisent pas le droit aux vacances ni celui aux allocations familiales;
- La Commission paritaire édicte un règlement relatif aux remboursements des formations professionnelles prises en charge.