Art. 36
Contribution aux frais d’exécution de la convention collective de travail
1 L’employeur et le travailleur sont astreints à verser une contribution mensuelle aux frais d’exécution de la convention collective.
2 Le taux de cette contribution est fixé selon la répartition suivante:
- 0.5 % de la masse des salaires déterminants au sens de l’AVS pour l’employeur;
- 0.15 % du salaire déterminant au sens de l’AVS pour le travailleur.
3 L’employeur est responsable du versement de ces contributions à la Commission paritaire, qui est habilitée à facturer, encaisser et poursuivre.
4 Les contributions sont échues à la fin de chaque mois. La Commission paritaire se réserve la possibilité de les encaisser sur une période plus longue.
5 Si l’employeur ne communique pas la masse des salaires dans les délais impartis par la Commission paritaire, et après avis comminatoire de celle-ci, la contribution aux frais d’exécution pourra être fixée d’office.
6 Dans le contexte du présent article, la situation des membres des associations adhérentes à la convention collective est analogue à celle des membres des associations signataires.