Art. 37
Contribution professionnelle
1 Il est institué dans les métiers visés par la présente convention collective de travail une contribution professionnelle, obligatoire, à la charge de tous les travailleurs qui y sont soumis.
2 Le taux de cette contribution est fixé à 0.85 % du salaire déterminant au sens de l’AVS.
3 Le montant en est retenu sur le salaire du travailleur par l’employeur qui le verse à l’institution compétente désignée par la Commission paritaire professionnelle.
4 Après la fin de chaque exercice annuel, les travailleurs ayant justifié le paiement de cette contribution ont droit au remboursement des cotisations syndicales au maximum jusqu’à concurrence de 90 % du montant de la contribution professionnelle acquittée au sens des articles 36 et 37.
5 Le Fonds de la contribution professionnelle est constitué de la participation de 10 % des travailleurs syndiqués et de la totalité des contributions professionnelles perçues des travailleurs non syndiqués.
6 Le « Fonds de la contribution professionnelle » fait l’objet d’un règlement spécial, faisant partie intégrante de la présente convention collective de travail, précisant notamment les modalités d’application, la gestion paritaire et l’utilisation des montants à disposition, lesquels sont affectés exclusivement à des fins professionnelles (rédaction et impression des conventions collectives de travail, formation et perfectionnement professionnels, contrôle des chantiers, mesures favorisant l’application de la convention collective).