Art.7
Délégués syndicaux
1 Le délégué syndical siégeant dans une institution des métiers techniques du bâtiment à Genève ne pourra pas être licencié en raison de son activité en tant que délégué.
2 Le délégué doit avoir informé son employeur de sa fonction syndicale dès connaissance de celle-ci. Il doit par ailleurs et impérativement communiquer la date de ses absences aussitôt qu’il en a connaissance.
3 Les employeurs facilitent les délégués syndicaux dans l’accomplissement de leur tâche
4En cas de licenciement d’un délégué syndical, l’employeur est tenu de lui annoncer par écrit les motifs de cette décision.
5 Il devra par ailleurs informer la Commission paritaire du licenciement du délégué.
6 Le délégué peut dans le délai de dix jours dès réception de ladite décision, saisir la Commission paritaire aux fins de médiation.
7 La Commission paritaire se déterminera avant l’échéance du délai de congé.
8 A la fin de ce délai, si le licenciement est maintenu et s’il n’y a pas de faute de la part du travailleur, la Commission paritaire s’efforcera de replacer celui-ci dans une autre entreprise conventionnée.
9 Demeure réservé le cas du licenciement immédiat pour justes motifs au sens de l’article 337 CO.