Art. 12
Dérogations à la durée et à l’horaire de travail
1 Avec l’accord des parties contractantes et pour autant que la Loi fédérale sur le travail (LTr) le permette, il peut être dérogé à l’article 11b, notamment dans les cas d’absolue nécessité suivants:
- les travaux dont le report ou l’interruption présenterait des dangers quelconques dont l’entreprise serait responsable;
- les travaux qui s’exécutent dans des locaux publics ou privés ne pouvant, par suite de leur destination, être mis à la disposition de l’entreprise qu’en dehors des heures réservées aux affaires;
- les travaux qui entravent la voie publique ou la circulation ou qui concernent des ouvrages destinés au service journalier du public;
- les travaux par équipe de nuit.
2 En outre, il peut être dérogé à l’horaire normal de travail pour les travaux accessoires qui ne peuvent se faire pendant le travail proprement dit, comme la mise en marche des machines, le nettoyage, l’entretien et la remise en état du matériel mécanique.
3 Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’œuvre, respectivement son mandataire.
4 Aucune dérogation ne sera octroyée si l’entreprise qui sollicite la dérogation n’a pas apporté préalablement la preuve du respect des conditions minimales de salaire et de travail.
5 Les demandes de dérogations doivent être dûment motivées et parvenir au secrétariat de la Commission paritaire au moins deux jours ouvrables avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.
Commentaire de l'art. 12
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