Skip to content

Disposition pénale

Art. 45

Disposition pénale pour non-paiement des cotisations salariales

1 L’article 87 al. 4 LAVS est applicable directement ou par analogie à celui qui, en sa qualité d’employeur, aura versé, à un salarié, des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d’autres créances.

2 Sont considérées, comme cotisations dues, notamment, les cotisations AVS, les cotisations AI, les cotisations APG, les cotisations de l’assurance-chômage, les cotisations de l’assurance-accident, les cotisations de l’assurance maternité cantonale, ainsi que les cotisations de la retraite anticipée, les cotisations de la contribution professionnelle, les cotisations pour frais d’exécution de la CCT, les cotisations pour l’assurance perte de gain en cas de maladie. S’agissant des cotisations de la prévoyance professionnelle (LPP), l’article 76 al. 1 let. c LPP est applicable.