Art. 21
Habits de travail
1 En application de l’article 327a CO, l’employeur fournit au travailleur les habits de travail nécessaires. Après le temps d’essai, l’employeur met à sa disposition, en principe tous les six mois, un habit de travail et un équipement de sécurité.
2 En aucun cas, cette prestation de l’employeur ne peut être remplacée par le versement d’une indemnité, ni par la remise de bons négociables.
3 Le nettoyage et l’entretien de ces vêtements de travail sont à la charge du travailleur.