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Chapitre V

Obligations generales des employeurs et des travailleurs

Art. 32

Hygiène et sécurité au travail

1 L’employeur prend toutes les mesures utiles et appropriées aux circonstances pour protéger la vie et la santé des travailleurs, notamment en veillant à l’application des prescriptions de la SUVA et de la directive de la commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail relative à l’appel des médecins du travail et aux spécialistes de la sécurité au travail (MSST).

2 Le travailleur est tenu de se conformer à ces mesures et doit utiliser les moyens de sécurité et de prévention mis à sa disposition par l’entreprise.

3 Le travailleur doit attirer l’attention de l’employeur ou de son représentant sur les défectuosités ou les dommages qu’il pourrait remarquer et pouvant présenter des risques d’accidents.

4 Tout accident doit être annoncé sans délai au chef de l’entreprise ou à ses représentants s’ils sont sur place, sinon au bureau de l’entreprise.

5 La victime d’un accident est tenue de demander et/ou d’accepter tout de suite des soins médicaux.