Art. 34
Obligations des employeurs et des travailleurs
1 L’employeur est tenu:
- de traiter le travailleur correctement, de le renseigner exactement et clairement sur les travaux à exécuter et de répartir les tâches selon la position professionnelle du travailleur et les fonctions qu’il occupe dans l’entreprise;
- de mettre à temps et en bon état à disposition du travailleur les matériaux, l’outillage et les pièces nécessaires à l’exécution régulière du travail. L’outillage est fourni au travailleur avec un inventaire signé par lui et doit pouvoir être mis sous clé;
- d’accorder au travailleur le temps nécessaire, pendant les heures de travail, au maintien en état du chantier et de l’outillage et de porter, aussi vite que possible, remède aux dommages ou défauts que le travailleur lui signale au sujet de l’outillage;
- de respecter les obligations légales et réglementaires en matière de sécurité, d’hygiène et de santé au travail, ainsi que de mettre en œuvre la directive MSST;
- de faire son possible pour que les locaux de travail et les chantiers de montage soient protégés contre les intempéries et aménagés de telle sorte que le travail ne porte pas préjudice à la santé des travailleurs;
- de s’assurer de l’existence et du bon état des installations sanitaires;
- d’appliquer le règlement sur le chantier du canton de Genève (Rchant) L5 05.03;
- de respecter l’obligation de l’enregistrement du temps de travail de chaque travailleur.
2 Le travailleur est tenu:
- d’exécuter les travaux qui lui sont confiés conformément aux instructions de l’employeur ou de son représentant, selon toutes les règles de l’art.. En cas d’inobservation des instructions ou de malfaçons, de remettre en ordre ou faire mettre en ordre à ses frais les travaux mal exécutés et de prendre à sa charge la réparation des dégâts dus à sa négligence;
- d’établir avec soin et d’après les indications de l’employeur les rapports exigés sur les travaux exécutés;
- d’avoir soin des matériaux et de l’outillage qui lui sont confiés, d’entretenir régulièrement cet outillage et de remplacer immédiatement à ses frais les outils perdus ou manquants;
- de rendre, après la fin des travaux, les plans, descriptifs, etc., qui les concernent et qui lui ont été confiés;
- de se conduire correctement envers toutes les personnes avec lesquelles il entre en relation dans l’exercice de son métier et d’éviter tout acte qui pourrait faire du tort à son employeur ou donner lieu à des réclamations;
- de ne pas consommer des substances prohibées pendant la durée du travail;
- d’avertir immédiatement son employeur s’il est empêché de se rendre à son travail;
- après avoir été malade ou victime d’un accident, d’avertir son employeur dans la mesure du possible 24 heures avant la reprise du travail;
- de respecter les règles de sécurité et d’hygiène au travail (PHS);
- de signaler, en tant qu’utilisateur d’un véhicule de l’entreprise, son retrait de permis à l’employeur.
3 Si un ou plusieurs travailleurs sont attribués à un chef, ils lui sont soumis et doivent suivre ses instructions. Le chef est responsable de tous les travaux de ses subalternes.