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Chapitre VII

Clauses générales

Art. 42

Paix du travail

1 Pour sauvegarder la paix du travail, les parties chercheront à élucider réciproquement, selon les règles de la bonne foi, les principaux différends et les conflits éventuels et à les résoudre sur la base et dans le sens des dispositions mentionnées ci-après.

2 Les associations contractantes s’engagent à respecter, pendant toute la durée de la convention collective, la paix absolue du travail au sens de l’article 357a al. 2 CO. Cet engagement est pris par les associations aussi bien au nom de leurs membres que de leurs représentants.

3 Est considérée comme violation de la paix absolue du travail toute mesure ou action, individuelle ou collective, ayant pour effet d’entraver la bonne marche du travail ou de l’interrompre, notamment toute pression ou mesure de combat, telles que grèves, lock-out, etc.