Art.5
Pourparlers pendant la durée de la convention collective
1 Les conditions de travail pour les entreprises et les travailleurs de la branche sont réglées pour toute la durée de la présente convention, sous réserve de l’adaptation des salaires et des indemnités de déplacement et de repas aux fluctuations de l’indice suisse des prix à la consommation, conformément aux modalités de l’article 19.
2 Toutefois, pendant la durée de la convention collective, les parties examineront en commun les problèmes posés par la sécurité de l’emploi et les questions relatives au maintien dans le métier de la main-d’œuvre régulière.
3 En outre, sur demande motivée de l’une des parties, les conditions de travail professionnelles pourront être discutées pendant la durée de la convention.
4 Toutefois, les parties contractantes et adhérentes ne sont pas habilitées à présenter des revendications mettant en cause des dispositions essentielles ou fondamentales de ladite convention, étant admis que les conditions de travail sont réglées jusqu’à son échéance.