Art. 28
Prévoyance professionnelle
1 Tout le personnel d’exploitation doit être assuré dès le premier franc du salaire AVS pour la prévoyance professionnelle (2ème pilier) avec les conditions suivantes:
- Cotisation d’au moins 11 % calculée sur le salaire déterminant au sens de l’AVS dès le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire.
- La part de cotisation payée par l’employeur est, pour chaque travailleur, au moins égale à la part de cotisation versée par le travailleur.
- En cas d’incapacité de travail par suite d’accident ou de maladie depuis 90 jours consécutifs, l’assuré et l’employeur sont libérés du paiement des cotisations.
2 Outre les minimaux légaux, les prestations doivent être au minimum les suivantes:
- rente d’invalidité: jusqu’au 31 décembre 2024, le capital-épargne simulé au jour de la retraite sans intérêt et converti au taux de 7.2%.
- rente d’invalidité: dès le 1er janvier 2025 au moins 30% du salaire assuré
- rente de conjoint ou partenaire enregistré survivant: 60 % de la rente d’invalidité.
- rente d’orphelin: 20 % de la rente d’invalidité ou de la rente annuelle de vieillesse.
3 Les employeurs et travailleurs liés par la présente convention collective sont affiliés à la Fondation de Prévoyance de la Métallurgie du Bâtiment (FPMB) dont le règlement fait partie intégrante de la présente convention.