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Chapitre VII

Clauses générales

Art. 44

Relations avec des tiers

1 Les parties s’interdisent mutuellement de conclure avec une autre organisation (patronale ou ouvrière), ou individuellement avec des entreprises ou des travailleurs, des conventions analogues ou différentes de la présente, ou tout autre accord de quelque nature que ce soit.

2 L’une des parties ne peut déroger à cette règle qu’avec l’accord préalable de l’autre partie.

3 Sont réservées les adhésions à la présente convention collective, au sens de l’article 356b CO, selon lequel les deux parties doivent donner individuellement leur consentement exprès.

4 Les parties contractantes s’efforceront d’obtenir que des employeurs et des travailleurs se soumettent à la présente convention au sens de l’article 356b CO.