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Chapitre III

Salaires et indemnites diverses

Art. 18

Retenue

Conformément aux dispositions de l’article 323a CO et en référence à celles de l’article 337d CO, le salaire de trois journées de travail est retenu au travailleur. Cette retenue est restituée si le travailleur quitte régulièrement l’entreprise et rend, en bon état, tous les outils qui lui ont été confiés et qu’il a dû pouvoir garder sous clé.