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Chapitre V

Obligations generales des employeurs et des travailleurs

Art. 33

Travail au noir

a) Interdiction du travail au noir

L’employeur qui cherche à échapper complètement ou en partie à la législation en vigueur en matière fiscale, assurances sociales ou obligations conventionnelles est considéré comme exécutant sciemment ou favorisant le travail au noir.

b) Interdiction du travail frauduleux

1 Est considéré comme travail frauduleux le fait pour un travailleur d’effectuer au-delà de la durée du travail conventionnelle, selon article 11 de la présente Convention, des travaux relevant de la profession, rémunérés ou non, pour le compte de tiers pendant le temps libre et les vacances.

2 De leur côté, les employeurs ne peuvent utiliser les services occasionnels de travailleurs qui sont au bénéfice d’un employeur principal, sauf accord formel de ce dernier.

c) Compétence de la Commission paritaire

La Commission paritaire est compétente pour poursuivre les infractions liées au travail au noir et au travail frauduleux et peut prononcer des sanctions et peines conventionnelles. De plus, les infractions en matière de travail au noir seront communiquées aux autorités compétentes.

d) Conséquences contractuelles

Toute infraction à ces dispositions pourrait constituer un juste motif de résiliation au sens de l’article 337 CO.